dimanche 11 août 2013

Déclaration Doctrinale de Mgr Fellay le 15 avril 2012

Au sujet de cette déclaration doctrinale de Mgr Fellay, nous vous invitons vivement à en lire la critique par l'abbé de Jorna, directeur du Séminaire d'Ecône, que celui ci a distribuée et prononcée lors du Chapitre Général de Juillet 2012. 
Nous vous invitons aussi à lire la critique de l'abbé Girouard, canadien, et de la Sapinière.  

DECLARATION DOCTRINALE DU 15 AVRIL 2012 QUE MGR FELLAY AVAIT ENVOYÉE AU CARDINAL LEVADA
I
Nous promettons d’être toujours fidèles à l’Eglise catholique et au Pontife romain, son Pasteur suprême, Vicaire du Christ, successeur de Pierre et chef du Corps des évêques.
II
Nous déclarons accepter les enseignements du Magistère de l’Eglise en matière de foi et de morale, en donnant à chaque affirmation doctrinale le degré d’adhésion requis, selon la doctrine contenue dans le nº 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II (1).
III En particulier :
1 Nous déclarons accepter la doctrine sur le Pontife romain et sur le Collège des évêques, avec son chef, le Pape, enseignée par la Constitution dogmatique Pastor æternus du Concile Vatican I et par la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, chapitre 3 (De constitutione hierarchica Ecclesiæ et in specie de episcopatu), expliquée et interprétée par la Nota explicativa prævia à ce même chapitre.
2 Nous reconnaissons l’autorité du Magistère auquel seul est confié la tâche d’interpréter authentiquement la Parole de Dieu écrite ou transmise (2) dans la fidélité à la Tradition, se souvenant que « le Saint Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et expriment fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi » (3).
3 La Tradition est la transmission vivante de la Révélation « usque ad nos » (4) et l’Eglise dans sa doctrine, dans sa vie et dans son culte, perpétue et transmet à toutes les générations ce qu’elle est et tout ce qu’elle croit. La Tradition progresse dans l’Eglise avec l’assistance du Saint Esprit (5), non comme une nouveauté contraire (6) mais par une meilleure compréhension du depositum fidei (7).
4 L’entière Tradition de la foi catholique doit être le critère et le guide de la compréhension des enseignements du Concile Vatican II, lequel à son tour éclaire – c’est-à-dire approfondit et explicite ultérieurement – certains aspects de la vie et de la doctrine de l’Eglise, implicitement présents en elle ou non encore formulés conceptuellement (8).
5 Les affirmations du Concile Vatican II et du Magistère pontifical postérieur relatives à la relation entre l’Eglise catholique et les confessions chrétiennes non-catholiques, ainsi qu’au devoir social de religion et au droit à la liberté religieuse, dont la formulation est difficilement conciliable avec les affirmations doctrinales précédentes du Magistère, doivent être comprises à la lumière de la Tradition entière et ininterrompue, de manière cohérente avec les vérités précédemment enseignées par le Magistère de l’Eglise, sans accepter aucune interprétation de ces affirmations qui puisse porter à exposer la doctrine catholique en opposition ou en rupture avec la Tradition et avec ce Magistère.
6 C’est pourquoi il est légitime de promouvoir par une légitime discussion l’étude et l’explication théologique d’expressions et de formulations du Concile Vatican II et du Magistère qui a suivi, dans le cas où elles ne paraissent pas conciliables avec le Magistère antérieur de l’Eglise (9).
7 Nous déclarons reconnaître la validité du sacrifice de la Messe et des Sacrements célébrés avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise selon les rites indiqués dans les éditions typiques du Missel romain et des Rituels des Sacrements légitimement promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II.
8 En suivant les critères énoncés ci-dessus (III, 5), ainsi que le canon 21 du Code, nous promettons de respecter la discipline commune de l’Eglise et les lois ecclésiastiques, spécialement celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II (1983) et dans le code de droit canon des Eglises orientales promulgué par le même Pontife (1990), restant sauve la discipline à concéder à la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X par une loi particulière.
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On lit en note :–
(1) Cf. aussi la nouvelle formule de la Profession de foi et du Serment de fidélité pour assumer une charge exercée au nom de l’Eglise, 1989 ; cf. CIC cann 749 ; 750, 1et 2 ; 752 ; CCEO cann. 597 ; 598, 1 et 2 ; 599.
(2) Cf. Pie XII, encyclique Humani Generis.
(3) Vatican I, Constitution dogmatique, Pastor aeternus, Dz. 3070.
(4) Concile de Trente, Dz. 1501 : « Toute vérité salutaire et toute règle morale (Mt. XVI, 15) sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites qui, reçues par les Apôtres de la bouche du Christ lui-même ou transmises comme de la main à la main par les Apôtres sous la dictée de l’Esprit Saint, sont parvenues jusqu’à nous. »
(5) Cf. Concile Vatican II, Constitution dogmatique Dei Verbum, 8 et 9, Denz.4209-4210.
(6) Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius, Dz. 3020 : « Aussi doit-on toujours retenir le sens des dogmes sacrés que la sainte Mère l’Eglise a déterminé une fois pour toutes, et ne jamais s’en écarter sous le prétexte et au nom d’une intelligence supérieure de ces dogmes. Croissent donc et se multiplient abondamment, dans chacun comme dans tous, chez tous les hommes aussi bien que dans toute l’Eglise, durant le cours des âges et des siècles, l’intelligence, la science et la sagesse ; mais seulement dans le rang qui leur convient, c’est-à-dire dans l’unité du dogme, de sens et de manière de voir (St. Vincent de Lérins, Commonitorium, 28). »
(7) Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius, Dz. 3011 ; Serment antimoderniste, nº 4 ; Pie XII, Lettre encyclique Humani Generis, Dz 3886 ; Concile Vatican II, Constitution dogmatique Dei Verbum, 10, Dz. 4213.
(8) Comme par exemple l’enseignement de la sacramentalité de l’épiscopat in Lumen Gentium, nº 21.
(9) On trouve un parallèle dans l’histoire avec le Décret des Arméniens du Concile de Florence, où la porrection des instruments était indiquée comme matière du sacrement de l’Ordre. Néanmoins les théologiens discutèrent légitimement, même après ce décret, sur l’exactitude d’une telle assertion ; finalement la question fut résolue d’une autre façon par le pape Pie XII.